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Article L1225-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.