Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L721-1 à L721-3 et D721-1 à D721-8.
Elles sont créées dans les établissements suivants :
I - Universités
1o Aix-Marseille ;
1-1° Antilles :
a) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;
b) Ecole supérieure du professorat et de l'éducation implantée en Martinique.
2o Amiens ;
3o Besançon ;
4o Bordeaux ;
5o Caen ;
6o Cergy-Pontoise ;
7° Clermont Auvergne ;
8o Corse ;
9o Dijon ;
10o Grenoble Alpes ;
10-1° La Guyane ;
11o La Réunion ;
12o Limoges ;
13o Lyon-I ;
14o Nantes ;
15o Nice ;
16o Orléans ;
17o Sorbonne Université ;
18o Paris-XII ;
19o Poitiers ;
20o Reims ;
21o Rouen ;
22o Strasbourg ;
23o Toulouse-II.
II - Communautés d'universités et établissements :
1o Université européenne de Bretagne ;
2o Université Lille Nord de France ;
3o Université Montpellier Sud de France.
III - Grands établissements :
1o Université de Lorraine.