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Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

1° La couverture :

-des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

-des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

-des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ;

-des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;

4° La couverture des frais funéraires de la victime.

Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.