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Article L5151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le compte personnel d'activité est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte professionnel de prévention ;

3° Du compte d'engagement citoyen.

Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.