I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
2° Son titulaire lui-même ;
3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
5° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
7° L'Etat ;
8° Les régions ;
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
10° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
11° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
13° Une commune ;
14° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.