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Article L4162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :

1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;

2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;

3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.