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Article L4163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.