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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines)


Comité de suivi.
Les bénéficiaires de l'expérimentation mettent en place un comité de suivi. Ils désignent l'un d'entre eux pour assurer l'animation du comité.
Le comité vise à partager les informations permettant d'apprécier le déroulement de l'expérimentation. Il s'assure de la qualité des travaux menés par les laboratoires impliqués et formule des propositions pour l'orientation de l'expérimentation.
Le comité est réuni au moment du lancement de l'expérimentation puis au moins une fois par semestre et à chaque fois que l'actualité le nécessite. En particulier toute circonstance de nature à éveiller un doute sur la fiabilité, la justesse et la traçabilité des résultats doit être portée à la connaissance du comité.
Ce comité comprend notamment :


- le directeur départemental des territoires du département dans lequel est implantée une station de traitement des eaux usées incluse dans l'un des protocoles de l'expérimentation décrit à l'article 3, ou son représentant ;
- le directeur de chacune des agences de l'eau dans le ressort desquelles est implantée une station de traitement des eaux usées incluse dans l'un des protocoles de l'expérimentation décrit à l'article 3, ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence française pour la biodiversité ou son représentant ;
- le directeur général du Laboratoire national de métrologie et d'essais ou son représentant ;
- le directeur général du Cofrac ou son représentant ;
- les directeurs des organismes de comparaison interlaboratoire associés à l'expérimentation ou leur représentant ;
- le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- les titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement pour l'exploitation d'une installation de traitement des eaux usées urbaines incluse dans l'un des protocoles décrits à l'article 3, ou leurs représentants.