Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)

MODÈLES POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉE

Carburant - fournisseurs individuels

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607150

Carburant - fournisseurs conjoints


Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607150

Electricité

Rapport conjoint (OUI/NON) Pays Fournisseur 1 Type énergie 6 Quantité par énergie 5 Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010
NON
Informations relatives aux fournisseurs conjoints
Pays Fournisseur 1 Type énergie 6 Quantité par énergie 5 Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010
OUI
OUI
Sous-total

Origine - Fournisseurs individuels 7

Entrée 1 composante F.1 Entrée 1 composante F.n Entrée k composante F.1 entrée k composante F.n
Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes
Entrée 1 composante B.1 Entrée 1 composante B.m entrée k composante B.1 Entrée k composante B.m
Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes

Origine - Fournisseurs conjoints 7

Entrée 1 composante F.1 Entrée 1 composante F.n Entrée X composante F.1 Entrée X composante F.n
Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes Dénom. Comm. Matière de base Densité API 3 Tonnes
Entrée 1 composante B.1 Entrée 1 composante B.m Entrée X composante B.1 Entrée X composante B.m
Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes Filière bio Densité API 3 Tonnes

Lieu d'achat 8

Entrée Composante Nom des installat. de traitement/ raffineries PAYS Nom des installat. de traitement/ raffineries PAYS Nom des installat. de traitement/ raffineries PAYS Nom des installat. de traitement/ raffineries PAYS Nom des installat. de traitement/ raffineries Pays Nom des installat. de traitement/ raffineries Pays
1 F.1
1 F.n
1 B.1
1 B.m
k F.1
k F.n
k B.1
k B.m
l F.1
l F.n
l B.1
l B.m
X F.1
X F.n
X B.1
X B.m

Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées

Volume (par énergie) 9 Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010

Notes relatives au format
Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.
Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1 ;
2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1 ;
3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément aux méthodes d'essai normalisées en vigueur ;
4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1 ;
5. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 5 ;
6. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1 ;
7. L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 1 et 3 ;
8. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 2 et 3 ;
9. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.