MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉLECTRICITÉ, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ ET DES PERSONNES PHYSIQUE OU MORALE QUI METTENT À LA CONSOMMATION DES CARBURANTS
Partie 1 - Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'électricité
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).
Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 :
- CO2 : 1 ;
- CH4 : 25 ;
- N2O : 298
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous :
Intensité d'émission de gaz à effet de serre d'un fournisseur (#) =∑x(GHGix x AF x MJx) /∑x MJx
dans laquelle :
- # est l'identification du fournisseur d'électricité ou de la personne physique ou morale qui met à la consommation du carburant ;
- x correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-7 du code de l'énergie, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission susvisé ;
- MJx est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant x, exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
- La quantité de chaque carburant, par type de carburant :
Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission susvisé. Les quantités de biocarburants et carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément à l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé ;
- Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants :
Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement.
Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants.
La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.
Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil susvisé ;
- quantité d'électricité consommée :
Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique au ministère en charge de l'énergie conformément à la formule suivante :
Electricité consommée = distance parcourue (km) × efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km) ;
- GHGix est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie x, exprimée en gCO2eq/MJ. Ce calcul s'effectue comme suit :
- L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est définie dans la troisième colonne du tableau à la partie 2, point 4, de la présente annexe ;
- L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 5 ;
- L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie se calcule conformément à l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié susvisé. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre de règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité définis par l'article L. 661-3 du code de l'énergie est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;
- L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
- AF est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur :
Technologie de conversion prédominante | Facteur d'efficacité |
---|---|
Moteur à combustion interne | 1 |
Groupe motopropulseur électrique à accumulateur | 0,4 |
Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène | 0,4 |
Partie 2 - Informations communiquées par les fournisseurs d'électricité ou les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants
1. Origine
L'origine est la dénomination commerciale de la matière de base, mais uniquement lorsque les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants détiennent l'information nécessaire :
- du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil susvisé ; ou
- en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants.
Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers.
Les informations que les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants recueillent et communiquent au ministère en charge de l'énergie concernant l'origine des carburants sont confidentielles.
Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant en annexe de l'arrêté du 21 mars 2014 modifié susvisé.
Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants communiquent la quantité en tonnes du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.
2. Lieu d'achat
Le lieu d'achat est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission susvisé, mais uniquement lorsque les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants détiennent l'information nécessaire.
Dans tous les autres cas, le lieu d'achat indique si le carburant a subi sa dernière transformation substantielle dans l'Union ou dans un pays tiers.
3. Petites et moyennes entreprises (PME)
Par dérogation, dans le cas des personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants qui sont des PME, l'origine et le lieu d'achat sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.
4. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants et l'électricité
Source de matières premières et procédé | Type de carburant mis sur le marché | Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) |
---|---|---|
Pétrole brut conventionnel | Essence | 93,3 |
Gaz naturel liquéfié | ||
Charbon liquéfié | ||
Bitume naturel | ||
Schistes bitumineux | ||
Pétrole brut conventionnel | Gazole | 95,1 |
Gaz naturel liquéfié | ||
Charbon liquéfié | ||
Bitume naturel | ||
Schistes bitumineux | ||
Toute source fossile | Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé | 73,6 |
Gaz naturel, mélange UE | Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé | 69,3 |
Gaz naturel, mélange UE | Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé | 74,5 |
Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques | Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé | 3,3 |
Gaz naturel par vaporeformage | Hydrogène comprimé dans une pile à combustible | 104,3 |
Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques | Hydrogène comprimé dans une pile à combustible | 9,1 |
Charbon | Hydrogène comprimé dans une pile à combustible | 234,4 |
Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé | Hydrogène comprimé dans une pile à combustible | 52,7 |
Déchets plastiques issus de matières de base fossiles | Essence ou gazole | 86 |
5. Electricité
Conformément à l'article D. 641-13 du code de l'énergie, l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les véhicules électriques et les motocycles est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité.
Les valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité peuvent être déterminées à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
- règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé ;
- règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé ; ou
- règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission susvisé.