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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel)


Aux fins de la vérification du respect des obligations prévues à l'article L641-7 du code de l'énergie par les fournisseurs d'électricité et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants, la comparaison des réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie se fait par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles : 94,1 gCO2eq/MJ.