Aux fins de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 641-7 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, déterminent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent en utilisant les définitions et la méthode de calcul définies à l'annexe I du présent arrêté.
Les données ainsi obtenues sont communiquées au ministère en charge de l'énergie au plus tard le 31 mai de l'année suivante, au moyen du modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Par dérogation, dans le cas de fournisseurs d'électricité ou de personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants qui sont des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 3 du décret n° 2008-1354 susvisé appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I du présent arrêté.