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Article L1242-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1242-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.