Articles

Article L1223-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1223-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :

1° La taille des entreprises concernées ;

2° Les activités concernées ;

3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.