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Article L1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.