Article L2321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le cas échéant, l'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.