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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les inspecteurs stagiaires qui, au 1er janvier 2017, percevaient le traitement correspondant à l'un des deux échelons d'inspecteurs-élèves perçoivent, à compter de cette même date, un traitement correspondant à l'échelon unique d'inspecteur-élève tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.