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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1395 du 22 septembre 2017 portant diverses dispositions relatives aux personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.