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Article L2316-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2316-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La composition des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L. 2314-1 à L. 2314-3.