Articles

Article L2316-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2316-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44.