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Article L2316-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2316-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.