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Article L2316-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2316-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.