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Article L2316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.