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Article L4163-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.