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Article L4163-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.