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Article L4163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.

Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.