Article L2316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central.