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Article L2315-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.