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Article L2232-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19.