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Article L2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Tant que la négociation mentionnée à l'article L. 2242-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.