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Article L2242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.