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Article L2242-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2242-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.