Articles

Article L2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.