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Article L2241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatifs dans le champ d'une convention collective de branche peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.