Articles

Article L2241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.