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Article L2241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.