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Article L2222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :

1° Le calendrier des négociations ;

2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.