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Article L2232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.

Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” désignent la convention collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches.