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Article L2253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique.