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Article L2315-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2315-65 et qui n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.