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Article L2315-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.