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Article L2315-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.