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Article L2315-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.