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Article L2315-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.