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Article L2315-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;

2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;

3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.