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Article L2315-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.