Articles

Article L1235-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1235-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3.