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Article L1237-19-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1237-19-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.