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Article L1237-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1237-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.

L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ;

2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ;

3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique.