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Article L1237-18-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1237-18-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise dans la limite des douze premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.